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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1230 du 31 décembre 1973 ANT LA LOCATION DU DROIT DE PECHE DANS CERTAINS ETANGS SALES PRIVES DU LITTORAL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1230 du 31 décembre 1973 ANT LA LOCATION DU DROIT DE PECHE DANS CERTAINS ETANGS SALES PRIVES DU LITTORAL)


Les baux conclus en application de la présente loi et au profit des groupements ou personnes désignés au deuxième alinéa de l'article 2 ont une durée de six ans.