Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-405 du 20 mai 1967 SUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER ET L'HABITABILITE A BORD DES NAVIRES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-405 du 20 mai 1967 SUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER ET L'HABITABILITE A BORD DES NAVIRES)
Les dispositions de l'alinéa 1er, 1° et 2°, de l'article 177 du code pénal sont applicables aux membres des commissions de visite prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article 179 du même code sont applicables aux armateurs et aux propriétaires de navires ainsi qu'à leurs capitaines et autres représentants.
Dans tous les cas, les deux derniers alinéas de l'article 180 du code pénal sont applicables aux faits prévus au présent article [*sanctions*].