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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-405 du 20 mai 1967 SUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER ET L'HABITABILITE A BORD DES NAVIRES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-405 du 20 mai 1967 SUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER ET L'HABITABILITE A BORD DES NAVIRES)


Est punie d'une amende de 1000 à 30000 F [*taux résultant de la loi 1468 du 30 décembre 1977*] et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui vend à un utilisateur des matériels de sécurité n'ayant pas obtenu l'approbation ou l'autorisation d'usage exigée [*sanction*].

Les mêmes peines sont applicables aux fabricants qui, ayant obtenu l'approbation ou l'autorisation d'usage pour un prototype de matériel de sécurité, livrent ensuite un matériel de série qui n'est pas identique à ce prototype.