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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-405 du 20 mai 1967 SUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER ET L'HABITABILITE A BORD DES NAVIRES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-405 du 20 mai 1967 SUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER ET L'HABITABILITE A BORD DES NAVIRES)


Est puni d'une amende de 1000 à 30000 F [*(1)*] et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire qui fait naviguer ou tente de faire naviguer un navire sans titre de sécurité valable. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires doivent faire la déclaration de partance relative aux navires étrangers dont ils assurent la conduite, sous les peines prévues à l'alinéa précédent. Le capitaine qui a commis une des infractions visées à l'article précédent ou au premier alinéa du présent article est passible des mêmes peines. Toutefois, le maximum de l'amende sera de 15000 F [*(2)*] et celui de l'emprisonnement de trois mois s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de l'armateur ou du propriétaire [*sanction*]. [*(1) Taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977
(2) Taux résultant de la loi 85-835 du 7 aout 1985.*]