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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-405 du 20 mai 1967 SUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER ET L'HABITABILITE A BORD DES NAVIRES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-405 du 20 mai 1967 SUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER ET L'HABITABILITE A BORD DES NAVIRES)


Les infractions aux règlements sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires font l'objet d'un constat établi par les administrateurs et officiers d'administration des affaires maritimes, les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande et les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.

En outre, les syndics des gens de mer, les gendarmes maritimes, les agents de la surveillance des pêches et les gardes maritimes peuvent constater ces infractions sur les navires dont la jauge brute n'excède pas un maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Ils pourront également constater les infractions aux marques de franc-bord sur tous les navires.