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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-405 du 20 mai 1967 SUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER ET L'HABITABILITE A BORD DES NAVIRES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-405 du 20 mai 1967 SUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER ET L'HABITABILITE A BORD DES NAVIRES)


La délivrance, le renouvellement et la validation des titres de sécurité sont subordonnés à des visites du navire.

Le départ du navire peut être interdit ou ajourné après visite au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage ou les personnes embarquées.

Pour procéder à ces visites ou y participer, ont libre accès à bord de tout navire :

- les administrateurs et officiers d'administration de l'inscription maritime ;

- les médecins des gens de mer ;

- les inspecteurs de la navigation et du travail maritime ;

- les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;

- les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;

- les inspecteurs relevant du ministre des postes et télécommunications ;

- les membres des commissions de visite ;

- le personnel des sociétés de classification agréées ;

- les gendarmes maritimes ;

- les syndics des gens de mer, les agents de la surveillance des pêches maritimes et les gardes maritimes.

Ces visites sont effectuées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.