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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-405 du 20 mai 1967 SUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER ET L'HABITABILITE A BORD DES NAVIRES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-405 du 20 mai 1967 SUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER ET L'HABITABILITE A BORD DES NAVIRES)


Pour l'application de la présente loi, sont considérés :

- comme navire [*définition*], tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les engins flottants, qui effectue une navigation de surface ou sous-marine ou qui stationne en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer, à l'exclusion des engins de plage ;

- comme navires de guerre [*définition*], tous les bâtiments, y compris les navires auxiliaires, inscrits sur la liste officielle des bâtiments de guerre.