Article 32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)
Article 32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)
Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.