Il est créé auprès du ministre chargé des travaux publics un comité consultatif comprenant 7 députés et 5 sénateurs élus respectivement par les assemblées dont ils font partie et, en nombre égal, des représentants des industries aménageant ou utilisant l'énergie hydraulique, de l'agriculture, de la navigation et du tourisme, ainsi que de la protection des sites, paysages et monuments naturels, d'une part, des administrations publiques d'autre part, savoir :
1° Huit représentants professionnels des grandes industries aménageant ou utilisant les forces hydrauliques, 8 représentants professionnels de l'agriculture, 2 membres des chambres de commerce, 2 représentants de la navigation intérieure et 2 représentants des associations de tourisme et de protection des sites, paysages et monuments naturels ;
2° 1 conseiller d'Etat, 1 jurisconsulte, 6 représentants de l'administration des travaux publics, 6 de l'agriculture, 2 des finances, 2 du commerce et de l'industrie, 1 de la guerre, 1 des postes et télécommunications, 1 de l'intérieur et 1 des beaux-arts. Jusqu'à la cessation des hostilités, le représentant du ministère des armées et un des représentants du ministère de l'agriculture seront remplacés par deux représentants du ministère de l'industrie.
Les membres du comité consultatif sont nommés par décret rendu sur la proposition du ministre chargé des travaux publics après avis :
1° Pour les représentants des administrations publiques, des ministres intéressés ;
2° Pour les représentants professionnels de l'industrie hydraulique et des chambres de commerce, du ministre chargé du commerce et de l'industrie ;
3° Pour les représentants professionnels de l'agriculture, du ministre de l'agriculture.
En ce qui concerne les représentants administratifs et professionnels de l'agriculture, l'avis du ministre de l'agriculture doit être conforme.
Le conseiller d'Etat, qui est désigné, d'accord entre les ministres chargés des travaux publics et de l'agriculture, est de droit président du comité ; un vice-président, choisi parmi les membres du comité est nommé par le ministre chargé des travaux publics, après entente avec son collègue de l'agriculture.
Le comité consultatif donne son avis sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre chargé des travaux publics.
Les cahiers des charges types, les projets de décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'exécution de la présente loi, les plans généraux d'aménagement des eaux, les projets de loi ou de décret approuvant une concession ou accordant une autorisation, ainsi que tous autres actes pris en exécution de la loi sont obligatoirement soumis au comité.
L'exploitation d'une usine par l'Etat, en régie directe ou intéressée, ne peut être décidée qu'après avis conforme du comité. Il est institué auprès du comité consultatif un secrétariat comportant des rapporteurs adjoints et, dans le sein du comité, une section permanente pour l'expédition des affaires courantes ainsi que celles pour lesquelles délégation lui est donnée par le comité. La section permanente est présidée par le conseiller d'Etat, président du comité. La répartition des affaires entre le comité et la section permanente est fixée par un arrêté du ministre chargé des travaux publics.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du comité et de la section permanente ainsi que la composition de cette section qui devra comprendre sept membres.