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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)


L'Etat ainsi que les départements et les communes à qui des concessions seraient accordées ou attribuées peuvent exploiter directement l'énergie des cours d'eau.

Les départements, communes ou syndicats de communes et les établissements publics qui voudront participer financièrement à l'établissement d'usines hydrauliques auront les mêmes droits que l'Etat en ce qui concerne l'application de l'article 7 et des paragraphes d, e,f et g du 8° de l'article 10 ; mais les engagements qu'ils seront appelés à contracter de ce chef devront être préalablement approuvés par décision concertée du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des forces hydrauliques.