Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)
Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera opéré d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.
Les privilèges établis pour le recouvrement des contributions directes par la loi du 12 novembre 1808 au profit du Trésor public s'étendent aux taxes et redevances susvisées.