Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)
Les autorisations sont accordées par arrêté préfectoral *autorité compétente* quel que soit le classement du cours d'eau. Toutefois, sur les canaux de navigation ou les rivières canalisées, elles sont accordées par décret lorsque leur durée excède cinq ans.
Elles ne doivent pas avoir une durée supérieure à soixante-quinze ans. Elles ne font pas obstacle à l'octroi de concessions nouvelles, ni à l'application des articles 4 et 6. A toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité dans les cas prévus par les lois en vigueur sur le régime des eaux.
Dans les cinq ans qui précèdent leur expiration *délai*, elles peuvent être renouvelées pour une durée de trente années. Un droit de préférence appartient au permissionnaire dont le titre vient à échéance.
Le renouvellement s'opère de plein droit pour ladite durée de trente ans si l'Administration ne notifie pas de décision contraire avant le commencement de la dernière année.
Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire *obligation* est tenu de rétablir le libre écoulement du cours d'eau ; toutefois, l'Etat a la faculté d'exiger l'abandon, à son profit, des ouvrages de barrage et de prise d'eau édifiés dans le lit du cours d'eau et sur ses berges, le tout avec indemnité.
Le permissionnaire est assujetti au paiement de la taxe, dont le taux et le mode de recouvrement sont réglés par les articles 8 et 22, sans préjudice, en ce qui concerne les entreprises établies sur les cours d'eau du domaine public, des redevances domaniales qui seraient fixées par l'acte d'autorisation conformément à la réglementation actuellement existante.
Toute cession totale ou partielle d'autorisation, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié au préfet qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou en signifier son refus motivé. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice.