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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)


Dix ans au moins avant l'expiration de la concession [*délai*, l'administration doit notifier au concessionnaire si elle entend ou non lui renouveler sa concession. A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié ses intentions au concessionnaire, la concession est renouvelée de plein droit aux conditions antérieures, mais pour une période de trente années seulement *]durée*.

Les dispositions contenues dans le paragraphe précédent sont applicables avec les mêmes délais aux concessions renouvelées par tacite reconduction par période de trente années. S'il n'a pas été institué de concession nouvelle cinq ans au moins avant l'expiration de la concession, celle-ci se trouve renouvelée de plein droit aux conditions antérieures, mais pour une période de trente années seulement.

Le concessionnaire actuel aura un droit de préférence s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif.