Le cahier des charges détermine notamment :
1° L'objet principal de l'entreprise ;
2° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la navigation ou le flottage, la protection contre les inondations, la salubrité publique, l'alimentation et les besoins domestiques des populations riveraines, l'irrigation, la conservation et la libre circulation du poisson, la protection des paysages, le développement du tourisme ;
3° La puissance maximum et l'évaluation de la puissance normale de la chute faisant l'objet de la concession ;
4° Le délai d'exécution des travaux ;
5° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans, à compter de l'expiration dudit délai ;
6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.
Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties ;
6° bis Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la décision de principe mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Ces réserves en énergie font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
Pour les concessions en cours à la date de la publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités définies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne peut excéder l'année qui suit la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente d'électricité.
Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
7° abrogé
8° Les conditions financières de la concession et notamment :
a) Le minimum au-dessous duquel la redevance proportionnelle au nombre de kilowatts-heure produits ne peut descendre et les conditions dans lesquelles elle devra être révisée, tous les cinq ans, après une période initiale de dix ans ;
b) En cas de redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices répartis et lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique, le capital initial auquel est constituée la société, ainsi que les conditions dans lesquelles doivent être soumises à l'approbation de l'administration les augmentations ultérieures de ce capital, les conditions financières de la participation de l'Etat aux bénéfices annuels de l'entreprise ; le taux de l'intérêt moyen annuel alloué au capital investi, non remboursé, à partir duquel l'Etat entre en participation ; le mode de calcul de cette participation ; l'échelle progressive d'après laquelle est calculée la part revenant à l'Etat ; les conditions dans lesquelles l'Etat viendra au partage de l'actif net et après remboursement du capital en cas de liquidation ou à l'expiration de la concession, ces conditions devant être déterminées de telle façon que la part ainsi attribuée à l'Etat soit, autant que possible, équivalente à l'ensemble des sommes qui lui eussent été annuellement versées si les bénéfices disponibles avaient été intégralement distribués ;
c) Le montant des actions d'apport, entièrement libérées, qui pourront être attribuées à l'Etat en quantités variables notamment selon la classification du cours d'eau dont dépend la chute concédée, la puissance et la destination de l'usine ;
d) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme d'avance, à l'aménagement de la chute d'eau dans les conditions prévues à l'article 7 le montant des obligations qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;
e) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme de subvention, à l'aménagement de la chute dans les conditions prévues à l'article 7, le montant des actions de second rang (dites ordinaires) qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;
f) Lorsque l'Etat souscrira une partie du capital social, le montant des actions de premier rang (dites privilégiées) qui lui seront remises en représentation de sa participation ;
g) Dans tous les cas où l'Etat contribuera financièrement à l'entreprise, le nombre des représentants au conseil d'administration qu'il pourra exiger.
Il sera stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowatts-heure produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article 9 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt ;
9° S'il y a lieu, les tarifs maxima de l'entreprise ;
10° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non-renouvellement de la concession, les travaux et aménagements nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession, dans l'intérêt bien entendu de l'entreprise et les conditions administratives et financières dans lesquelles, pendant les cinq dernières années de la concession, le concessionnaire peut être astreint par l'Etat à exécuter des travaux jugés nécessaires à la future exploitation ; le mode de paiement par l'Etat de ces travaux ;
11° Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines et engins de toute nature constituant les dépendances immobilières de la concession et qui, à ce titre, doivent faire gratuitement retour à l'Etat en fin de concession, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels ;
12° Les conditions dans lesquelles, en fin de concession, l'Etat peut reprendre, à dire d'experts, le surplus de l'outillage ;
13° S'il y a lieu, les conditions dans lesquelles peut s'exercer la faculté de rachat après l'expiration d'un délai qui ne doit pas être inférieur à cinq ans, ni supérieur à vingt-cinq ans à compter de la date fixée pour l'achèvement des travaux, ainsi que le règlement des sommes qui seraient dues par le concessionnaire pour la mise en bon état d'entretien des ouvrages constituant les dépendances immobilières de la concession et qui seront prélevées, le cas échéant, sur l'indemnité de rachat ;
14° Les conditions et les formes dans lesquelles la déchéance peut être prononcée pour inobservation des obligations imposées au concessionnaire ;
15° Les conditions dans lesquelles, en cas de rachat ou de déchéance, l'Etat est substitué à tous droits et obligations du concessionnaire ;
16° Le cautionnement ou les garanties qui peuvent être exigées ;
17° Le montant des frais de contrôle qui sont supportés par le concessionnaire.
Le dixième du produit de ces taxes et redevances sera inscrit au budget du ministère de l'agriculture, en vue de travaux tels que barrages, travaux de restauration et de reboisement destinés à conserver et à améliorer le débit des cours d'eau.