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Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)

Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)


Lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.

40 % de la redevance sont affectés aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.