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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)

Une contribution de l'Etat peut être allouée, sous forme d'avance ou de subvention, aux concessionnaires d'entreprises dont l'objet principal est la fourniture de l'énergie à des services publics ou intéressant la défense nationale, ainsi qu'à ceux qui prennent à leur charge des travaux d'aménagement susceptibles d'améliorer de façon notable les conditions d'utilisation agricole du cours d'eau ou de régulariser son régime.


L'acte de concession détermine l'importance et les conditions de cette contribution, ainsi que le mode de remboursement des avances en capital et intérêts et, le cas échéant, les modalités d'application des dispositions prévues aux paragraphes d, e, f et g du 7° de l'article 10.


Toutefois, cette allocation doit être autorisée par une loi si, pour une même entreprise, l'engagement de l'Etat doit porter sur plus de cinq exercices.