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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)


Lorsque l'aménagement de l'entreprise nécessite l'occupation définitive de propriétés privées dans des cas autres que ceux prévus à l'article 4, l'utilité publique de l'entreprise peut être déclarée, soit dans l'acte qui approuve la concession, soit par acte séparé.

Si, sur une même parcelle, il y a lieu à l'établissement d'une des servitudes prévues à l'article 4 et à l'expropriation, le juge de l'expropriation est compétent pour statuer sur les deux indemnités.