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Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)

Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)


Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application du premier alinéa de l'article 1er ou du cinquième alinéa de l'article 2 de la présente loi, du III de l'article L. 212-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, sont précédés d'un bilan énergétique en évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable.