Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)
Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) excède 4500 kilowatts.
Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises.
Les entreprises d'une puissance maximale égale ou inférieure à 4500 kilowatts, qui ont fait l'objet d'une demande de concession pour laquelle l'enquête publique a été close à la date de promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, resteront concessibles pendant une durée d'un an à compter de la même date.
Afin de protéger la nature, la faune et la flore, des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques.
Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.
L'extension du régime de l'autorisation aux entreprises dont la puissance se situe entre 500 et 4500 kilowatts, ne remet pas en cause les obligations que leur imposait le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel.
La procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique et la publication d'une étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage. L'avis d'ouverture de l'enquête publique doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt-quatre mois après la transmission de la demande. L'autorisation impose à son titulaire le respect d'un règlement d'eau fixant notamment les débits prélevés et réservés.
La puissance d'une installation ou d'un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée, une fois, d'au plus 20 % par déclaration à l'autorité administrative compétente. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'entreprise au sens du présent article, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance d'une entreprise autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, et ne nécessite pas le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou une autorisation administrative. L'augmentation de puissance est accordée sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages.