Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 SUR LA PROTECTION ET LE CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 SUR LA PROTECTION ET LE CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, les inspecteurs des installations nucléaires de base, les agents mentionnés à l'article 5, les agents du service des instruments de mesure et, à condition qu'ils soient assermentés et commissionnés à cet effet, les inspecteurs du service central de protection contre les rayonnements ionisants.