Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 SUR LA PROTECTION ET LE CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 SUR LA PROTECTION ET LE CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)
Le contrôle prévu à l'article 2 a pour objet d'éviter les pertes, vols ou détournements de matières nucléaires. Portant sur les aspects techniques et comptables des opérations énumérées à l'article 2, il doit permettre de connaître en permanence la localisation, l'emploi desdites matières et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les mesures de nature à éviter les vols et détournements de ces matières.