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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 SUR LA PROTECTION ET LE CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 SUR LA PROTECTION ET LE CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)


L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article 1er faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions fixées par la présente loi. Ces conditions seront précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de la sûreté nucléaire.

L'exportateur sera tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.