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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)


I. - Jusqu'au 31 décembre 1988, le ministre du budget et le ministre de l'économie sont autorisés à donner, par arrêté conjoint, leur agrément à des sociétés ayant pour objet exclusif de financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou sous forme de location simple, des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels.
Les installations et matériels concernés figurent sur une liste établie par décret.

Ces sociétés doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 A et C de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relatif au statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

II. - Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels visées au paragraphe I sont soumises aux dispositions suivantes.

a) Elles sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location mentionnées au I ci-dessus ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail.

b) Les dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts relatifs au régime fiscal des sociétés mères ne sont pas applicables aux produits distribués à leurs associés (1).

c) Les actes constatant les apports mobiliers qui leur sont faits sont enregistrés au droit fixe mentionné à l'article 830 du code général des impôts.

d) Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 p. 100 lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail.
Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 p. 100 lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

III. - Un rapport sur l'application des dispositions du présent article sera présenté au parlement au cours du dernier trimestre de l'année 1982.