Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
Les travaux de recherches préalables à la constitution d'un stockage souterrain d'énergie calorifique et les travaux d'exploitation d'un tel stockage sont soumis aux dispositions des articles 98 à 101 du titre V du code minier relatif aux gîtes géothermiques à basse température et du titre IV du même code.
L'arrêté autorisant l'exploitation d'un tel stockage précise notamment la quantité maximale d'énergie calorifique dont le stockage est autorisé.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent article et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions de ses premier et deuxième alinéas pour des stockages de minime importance compte tenu de la quantité d'énergie calorifique qui y est stockée.