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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 RELATIVE AUX ECONOMIES D'ENERGIE ET A L'UTILISATION DE LA CHALEUR)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 RELATIVE AUX ECONOMIES D'ENERGIE ET A L'UTILISATION DE LA CHALEUR)


Les actes établissant les servitudes prévues aux articles 14 et 15 sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles ou, pour les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier ; il en est de même des actes ou décisions qui mettent fin aux servitudes ou les modifient.

Les servitudes ne sont opposables qu'à compter de cette publicité.

Toutefois, les servitudes établies ou constatées par des conventions ont effet entre les parties, mais à l'égard d'elles seules, dès la conclusion de ces conventions : celles qui ont été établies par acte administratif s'imposent aux personnes qui, lors de l'établissement desdites servitudes, étaient propriétaires des terrains concernés à compter de la notification qui leur est faite de cet acte.