Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 RELATIVE AUX ECONOMIES D'ENERGIE ET A L'UTILISATION DE LA CHALEUR)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 RELATIVE AUX ECONOMIES D'ENERGIE ET A L'UTILISATION DE LA CHALEUR)
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux canalisations assurant un transport d'énergie thermique dont la construction a été déclarée d'intérêt général après enquête publique. Cette déclaration est prononcée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour les canalisations dont le diamètre est inférieur à celui qui est fixé par décret en Conseil d'Etat, cette déclaration est prononcée par arrêté préfectoral si les conclusions de l'autorité chargée de l'enquête sont favorables, lorsque l'ouvrage dépend d'un réseau classé de distribution de chaleur ou lorsqu'il est destiné à assurer la distribution des produits transportés par des canalisations dont la construction a été déclarée d'intérêt général.
L'acte portant déclaration d'intérêt général précise notamment les obligations incombant au transporteur ou au distributeur en ce qui concerne la technique et la sécurité des ouvrages et la protection de la nature et de l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles le transporteur ou le distributeur sera tenu d'accepter le branchement de tiers sur les canalisations.
En vue de favoriser une utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de permettre l'utilisation des ouvrages par des tiers, cet acte peut mettre à la charge du transporteur ou du distributeur, sous réserve qu'il ne subisse aucun préjudice financier, des obligations relatives au tracé, à la conception ou à la dimension des canalisations.