Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales bénéficiaire du classement peut imposer le raccordement au réseau de toute installation nouvelle ou de tout ensemble d'installations nouvelles, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts.
Cette obligation ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.
Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité locale ou du groupement de collectivités locales bénéficiaire du classement. Ces dérogations ne peuvent être accordées que lorsque les installations visées :
- utilisent des sources d'énergie non fossiles ou des sources locales d'énergie dont la liste est précisée au décret de classement du réseau ;
- ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers.
Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.
Les dérogations définies aux alinéas précédents sont prises après avis des services administratifs compétents. Dans ce cas, les demandeurs sont dispensés de la consultation préalable de l'administration prévue à l'article 1er de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie.