Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 RELATIVE AUX ECONOMIES D'ENERGIE ET A L'UTILISATION DE LA CHALEUR)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 RELATIVE AUX ECONOMIES D'ENERGIE ET A L'UTILISATION DE LA CHALEUR)
Lorsqu'une installation qui développe une puissance supérieure à 3 500 kilowatts produit de la chaleur à titre principal ou accessoire, son exploitant est tenu de déclarer à l'administration le volume et les caractéristiques des quantités qu'il produit et utilise, ainsi que les quantités qui sont ou qui pourraient être mises à la disposition d'usagers extérieurs. Les collectivités locales et les établissements publics régionaux ont accès aux informations concernant les quantités et les caractéristiques de la chaleur disponible.
Les exploitants visés à l'alinéa ci-dessus doivent également faire connaître à toute collectivité publique qui leur en fait la demande les conditions techniques et les tarifs auxquels la chaleur disponible est ou pourrait être livrée.