Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-530 du 26 mai 1977 RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE ET A L'OBLIGATION D'ASSURANCE DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-530 du 26 mai 1977 RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE ET A L'OBLIGATION D'ASSURANCE DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES)
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont jugées, soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
Est en outre compétent, soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger.
A défaut d'autre tribunal, le Tribunal de grande instance de Paris est compétent.