Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-530 du 26 mai 1977 RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE ET A L'OBLIGATION D'ASSURANCE DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-530 du 26 mai 1977 RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE ET A L'OBLIGATION D'ASSURANCE DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES)
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 5 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation [*force probante*].
Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur, qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.