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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-530 du 26 mai 1977 RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE ET A L'OBLIGATION D'ASSURANCE DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-530 du 26 mai 1977 RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE ET A L'OBLIGATION D'ASSURANCE DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES)


Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes , les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes, les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet, les agents des douanes et, à l'étranger, en ce qui concerne les navires immatriculés dans un port français, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires [*compétence*].