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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-530 du 26 mai 1977 RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE ET A L'OBLIGATION D'ASSURANCE DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-530 du 26 mai 1977 RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE ET A L'OBLIGATION D'ASSURANCE DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES)


Sous réserve des dispositions de la convention internationale mentionnée à l'article précédent relatives aux navires qui sont la propriété de l'Etat, le propriétaire d'un navire immatriculé dans un port français et transportant plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut laisser commercer ce navire s'il ne justifie, dans les conditions déterminées par l'article VII de cette convention, d'une assurance ou d'une garantie financière à concurrence, par événement, du montant de sa responsabilité.