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Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1331 du 26 décembre 1964 REPRIMANT LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES SANCTIONS DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES RELATIF AUX INTERDICTIONS DE REJET A LA MER D'HYDROCARBURES OU MELANGES D'HYDROCARBURES)

Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1331 du 26 décembre 1964 REPRIMANT LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES SANCTIONS DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES RELATIF AUX INTERDICTIONS DE REJET A LA MER D'HYDROCARBURES OU MELANGES D'HYDROCARBURES)


Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles 1er, 2, 3, 3 bis, 4 et 4 bis de la présente loi peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.

A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.

Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du Code de procédure pénale [*sanction*].