Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1331 du 26 décembre 1964 REPRIMANT LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES SANCTIONS DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES RELATIF AUX INTERDICTIONS DE REJET A LA MER D'HYDROCARBURES OU MELANGES D'HYDROCARBURES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1331 du 26 décembre 1964 REPRIMANT LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES SANCTIONS DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES RELATIF AUX INTERDICTIONS DE REJET A LA MER D'HYDROCARBURES OU MELANGES D'HYDROCARBURES)
Les procès-verbaux [*force probante*] dressés conformément à l'article 5 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires et à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées ou au directeur départemental de l'équipement chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires ou de bâtiments fluviaux.
Les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article 1er et à celles de la présente loi sont jugées, soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui dans le ressort duquel le bâtiment est attaché en douanes s'il est français, soit par celui dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment s'il est étranger.