Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1331 du 26 décembre 1964 REPRIMANT LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES SANCTIONS DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES RELATIF AUX INTERDICTIONS DE REJET A LA MER D'HYDROCARBURES OU MELANGES D'HYDROCARBURES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1331 du 26 décembre 1964 REPRIMANT LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES SANCTIONS DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES RELATIF AUX INTERDICTIONS DE REJET A LA MER D'HYDROCARBURES OU MELANGES D'HYDROCARBURES)
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles 3 et 9 de la convention mentionnée à l'article 1er, aux dispositions réglementaires qui étendront l'application dudit article 9, et à celles de la présente loi [*autorités compétentes*] :
Les administrateurs des affaires maritimes ;
Les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;
Les inspecteurs-mécaniciens ;
Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés de services maritimes ;
Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques intéressées ;
Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
Les agents des douanes ;
Et, à l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
En outre, les infractions aux dispositions de l'article 3 de la convention peuvent être constatées par les commandants des bâtiments de la Marine nationale et par les commandants des aéronefs militaires.
Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de la mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte, soit à un administrateur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire ;
Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
Les chefs de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
Les agents des services des phares et balises ;
Les agents de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes ;