Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1331 du 26 décembre 1964 REPRIMANT LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES SANCTIONS DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES RELATIF AUX INTERDICTIONS DE REJET A LA MER D'HYDROCARBURES OU MELANGES D'HYDROCARBURES)
Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1331 du 26 décembre 1964 REPRIMANT LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES SANCTIONS DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES RELATIF AUX INTERDICTIONS DE REJET A LA MER D'HYDROCARBURES OU MELANGES D'HYDROCARBURES)
Les peines prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables au capitaine qui, par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements, a provoqué, n'a pas maîtrisé, ou n'a pas évité un accident de mer au sens des stipulations de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 ayant entraîné un rejet qui a pollué les eaux territoriales ou intérieures françaises.
Les mêmes peines sont applicables au propriétaire, à l'exploitant, ou toute autre personne que le capitaine d'un navire mentionné aux articles 1er et 2 qui aura causé un rejet dans les conditions prévues à l'alinéa premier ci-dessus.
N'est pas punissable en vertu du présent article le rejet consécutif à des mesures justifiées par la nécessité d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement [*infractions, sanctions*].