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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1331 du 26 décembre 1964 REPRIMANT LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES SANCTIONS DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES RELATIF AUX INTERDICTIONS DE REJET A LA MER D'HYDROCARBURES OU MELANGES D'HYDROCARBURES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-1331 du 26 décembre 1964 REPRIMANT LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES SANCTIONS DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES RELATIF AUX INTERDICTIONS DE REJET A LA MER D'HYDROCARBURES OU MELANGES D'HYDROCARBURES)


Sera puni d'une amende de 100000 F à 1000000 F, et du double en cas de récidive, et d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et de un an à trois ans en cas de récidive, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un bâtiment français non soumis aux stipulations de la convention mentionnée à l'article 1er qui aura commis les actes interdits par l'article 1er ci-dessus [*sanctions, infractions*].

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux bâtiments ci-après à l'exception des bâtiments de la Marine nationale :

a) Navires-citernes ;

b) Autres navires, lorsque la puissance installée de la machine propulsive est supérieure à une puissance installée fixée par décret ;

c) Engins portuaires, chalands et bateaux-citernes fluviaux qu'ils soient automoteurs, remorqués ou poussés [*champ d'application*].