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Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1324 du 31 décembre 1970 RELATIVE AU STOCKAGE SOUTERRAIN DES PRODUITS CHIMIQUES DE BASE A DESTINATION INDUSTRIELLE)

Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1324 du 31 décembre 1970 RELATIVE AU STOCKAGE SOUTERRAIN DES PRODUITS CHIMIQUES DE BASE A DESTINATION INDUSTRIELLE)


I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Les servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.

II. - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du I.