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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1937 relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1937 relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier)


Les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par un gibier quelconque seront exercées ainsi qu'il suit :

Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage sera saisi par une requête sur papier timbré, présentée par une ou plusieurs personnes qui ont à se plaindre de dommages causés par le même gibier.

Dans la huitaine qui suivra le dépôt de cette requête, le greffier convoquera toutes les parties demanderesses ou défenderesses à comparaître en conciliation. Cette convocation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. C'est aussi par lettre recommandée que seront faits tous les actes de procédure quels qu'ils soient, la lettre recommandée remplaçant l'exploit d'huissier dans tous les cas ; les délais courront à partir de la réception de la lettre et seront susceptibles d'augmentation à raison des distances, conformément au droit commun.

Lors de la comparution en conciliation en personne ou par mandataire, il sera dressé un procès-verbal de l'accord des parties sur le fond ou le choix du ou des experts, ou de renvoi à l'audience de jugement du même jour.

A cette audience, le juge du tribunal d'instance, qui statuera comme juge des référés, à raison de l'urgence, à défaut d'accord entre les parties, désignera un ou trois experts, dispensés de serment, dont la mission sera de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.

Les experts seront avisés le jour même de leur désignation par lettre recommandée et devront, dans les trois jours de cette notification, faire connaître éventuellement leur refus d'accepter la mission à eux confiée. Tout expert défaillant sera immédiatement remplacé par le juge du tribunal d'instance.

Cette expertise devra être faite dans le délai de quinzaine de la nomination des experts, en présence ou en l'absence des parties ou de leurs représentants, convoqués par les experts par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans la huitaine de cette première visite, les experts déposeront au greffe du tribunal d'instance un rapport précis et documenté de leurs constatations, des observations des parties, des renseignements qu'ils auront recueillis en indiquant la source de ces renseignements.

Dans la huitaine du dépôt de ce rapport, toutes les parties seront convoquées par le greffier, par lettre recommandée, à comparaître à la plus prochaine audience utile.

A cette audience, les parties feront connaître leurs moyens, soulèveront toutes les exceptions, notamment d'incompétence, de preuve, et les moyens de nullité à peine de forclusion. Si l'affaire est en état, elle sera plaidée au fond, sinon, le juge ordonnera les mesures d'instruction utiles : enquêtes, visite des lieux, complément d'expertise.

Les jugements rendus à cette audience sont notifiés par le greffier, par lettre recommandée. Le tribunal d'instance, s'il se déclare incompétent, ordonnera la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé. Sa décision aura les effets d'une ordonnance de référé.

Le juge du tribunal d'instance connaît des actions intentées en application de la présente loi, en dernier ressort, dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière, et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever.

Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance seront exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel à charge de fournir caution, sauf dispense expresse du juge.