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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-552 du 9 juillet 1971 DESTRUCTION DES RENARDS)

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Les battues communales décidées par les maires en application des dispositions du 9° de l'article 75 du code de l'administration communale seront organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie [*attributions*].