Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-552 du 9 juillet 1971 DESTRUCTION DES RENARDS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-552 du 9 juillet 1971 DESTRUCTION DES RENARDS)
Les battues communales décidées par les maires en application des dispositions du 9° de l'article 75 du code de l'administration communale seront organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie [*attributions*].