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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-552 du 9 juillet 1971 DESTRUCTION DES RENARDS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-552 du 9 juillet 1971 DESTRUCTION DES RENARDS)


Les lieutenants de louveterie devront être assermentés. Ils auront qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.

Leurs procès-verbaux sont dispensés de la formalité de l'affirmation et doivent, sous peine de nullité, être adressés, dans les quatre jours qui suivent leur clôture [*délai*], au procureur de la République.

Ils devront, dans l'exercice de leurs fonctions, être porteurs de leur commission, ainsi que d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.