Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-552 du 9 juillet 1971 DESTRUCTION DES RENARDS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-552 du 9 juillet 1971 DESTRUCTION DES RENARDS)
Les lieutenants de louveterie devront être assermentés. Ils auront qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
Leurs procès-verbaux sont dispensés de la formalité de l'affirmation et doivent, sous peine de nullité, être adressés, dans les quatre jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
Ils devront, dans l'exercice de leurs fonctions, être porteurs de leur commission, ainsi que d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.