Article unique AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1144 du 19 décembre 1968 RELATIVE AUX GITES D'EAUX CHAUDES ET DE VAPEURS D'EAU SOUTERRAINES DANS LES DOM)
Article unique AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1144 du 19 décembre 1968 RELATIVE AUX GITES D'EAUX CHAUDES ET DE VAPEURS D'EAU SOUTERRAINES DANS LES DOM)
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane la prospection, la recherche et l'exploitation des gîtes d'eaux chaudes et de vapeurs d'eau souterraines, en vue de leur utilisation à la production d'énergie géothermique, sont soumises au même régime que la prospection, la recherche et l'exploitation des substances minérales concessibles dans lesdits départements, sous réserve des dispositions suivantes.
En cas de concession, la durée de celle-ci est limitée à cinquante ans. A l'expiration de ce délai, le gisement et les dépendances immobilières de la concession font retour gratuitement à l'Etat.
Les actes administratifs portant octroi du permis de recherches, du permis d'exploitation ou de la concession et les cahiers des charges annexés doivent prévoir les mesures de tous ordres nécessaires à la sauvegarde, dans l'immédiat comme à l'avenir, des autres intérêts en présence, notamment en matière d'alimentation en eau de la population, de salubrité publique, d'agriculture, de thermalisme, de protection des sites et paysages, et de tourisme.