Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)


Seront punis d'une amende de 1500 à 150000 F [*taux d'origine*] ceux qui, après notification de la réserve de terrain et sauf autorisation régulièrement accordée, auront exécuté des travaux de construction sur un terrain réservé.

Le tribunal pourra ordonner la démolition des constructions irrégulières dans un délai qu'il déterminera .

A l'expiration de ce délai, la démolition pourra être exécutée d'office aux frais du condamné [*infraction, sanction*].