Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)
Les parcelles de lais et relais incorporés au domaine public pourront être déclassées lorsqu'elles ne seront plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public.
Les départements et, à défaut, les communes bénéficieront d'un droit de préférence pour l'acquisition des parcelles ainsi déclassées, si ces parcelles sont mises en vente.