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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)


Les parcelles de lais et relais incorporés au domaine public pourront être déclassées lorsqu'elles ne seront plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public.

Les départements et, à défaut, les communes bénéficieront d'un droit de préférence pour l'acquisition des parcelles ainsi déclassées, si ces parcelles sont mises en vente.