Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)
Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime [*définition, délimitation*] :
a) Le sol et le sous-sol de la mer territoriale.
Cette incorporation ne porte pas atteinte aux droits créés et actions exercées par les administrations de l'Etat en vertu des pouvoirs qu'elles détiennent dans les eaux territoriales.
b) Les lais et relais futurs, et, sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du flot.
Sous réserve de satisfaire aux conditions financières et techniques fixées par les administrations compétentes, les collectivités locales ou les sociétés d'économie mixte agissant pour le compte de celles-ci auront un droit de préférence pour la concession d'endigages ainsi que pour la concession de création et d'usage de plages artificielles lorsque les opérations en cause seront réalisées aux frais exclusifs de ces collectivités.
Les termes de la concession tiendront compte des frais et risques supportés par les collectivités intéressées.