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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 juillet 1912 ASSAINISSEMENT DES VOIES PRIVEES)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 juillet 1912 ASSAINISSEMENT DES VOIES PRIVEES)


Le syndicat peut être dissous, par arrêté du préfet, à la demande de ses membres qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 3 ou à celle du ou des maires des communes intéressées.

Il peut être dissous d'office, par arrêté motivé du préfet, en cas de disparition de l'objet pour lequel il a été constitué, notamment après classement de la voie privée dans le domaine public.

L'assemblée des propriétaires met fin au mandat du syndic à l'issue des opérations de liquidation. A défaut pour elle d'y procéder, il est mis fin au mandat du syndic par décision de justice à la demande du préfet.