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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 juillet 1912 ASSAINISSEMENT DES VOIES PRIVEES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 juillet 1912 ASSAINISSEMENT DES VOIES PRIVEES)


Les dépenses prévues au devis sont réparties par le syndic entre les propriétaires de la voie et des immeubles riverains en raison de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des travaux, compte tenu, le cas échéant, de la nature des activités exercées dans les immeubles riverains et sans préjudice des recours susceptibles d'être intentés par le propriétaire dont s'agit en réparation des détériorations en résultant.

Les éléments de calcul qui ont servi à l'assiette des taxes sont indiqués dans un mémoire explicatif. Le dossier est complété par l'état général des propriétaires intéressés portant en regard du nom de chacun d'eux la proportion suivant laquelle il doit être imposé. Cette proportion s'appliquera, s'il y a lieu, aux dépenses excédant les précisions du devis.