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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 22 juillet 1912 ASSAINISSEMENT DES VOIES PRIVEES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 22 juillet 1912 ASSAINISSEMENT DES VOIES PRIVEES)


Le syndic désigné en application du quatrième alinéa de l'article précédent a qualité, comme le syndic désigné en application du premier alinéa du même article, pour exercer toutes les attributions prévues à l'article 2, [*entretien, gestion*], jusqu'à l'achèvement des travaux prescrits, après accomplissement des formalités indiquées aux articles L. 26 et suivants du Code de la santé publique.