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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 juillet 1912 ASSAINISSEMENT DES VOIES PRIVEES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 juillet 1912 ASSAINISSEMENT DES VOIES PRIVEES)


Les propriétaires de toute voie privée et les propriétaires des immeubles riverains sont tenus, sur la réquisition du maire ou, à son défaut, du préfet, et après avis du conseil départemental d'hygiène ou, à Paris, de la commission des logements insalubres, de se constituer en syndicat et de désigner un syndic chargé d'assurer l'exécution de tous travaux intéressant la voie et de pourvoir à son entretien et à sa gestion. L'assemblée générale du syndicat procède à la répartition des dépenses correspondantes entre les propriétaires intéressés sur la proposition du syndic.