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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 22 juillet 1912 ASSAINISSEMENT DES VOIES PRIVEES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 22 juillet 1912 ASSAINISSEMENT DES VOIES PRIVEES)


Les propriétaires de toute voie privée et les propriétaires des immeubles riverains sont tenus [*obligations*], sur la réquisition du maire ou, à son défaut, du préfet, et après avis du conseil départemental d'hygiène ou, à Paris, de la commission des logements insalubres, et dans les autres communes du département de la Seine de la commission d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement, de se constituer en syndicat et de désigner un syndic chargé d'assurer l'exécution de tous travaux intéressant la voie et de pourvoir à son entretien et à sa gestion [*attributions*]. L'assemblée générale du syndicat procède à la répartition des dépenses correspondantes entre les propriétaires intéressés sur la proposition du syndic.